09 octobre 2012
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Politique en matière d’utilisation équitable dans les universités

La disposition traitant de l’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur permet d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur sans obtenir la permission du détenteur du droit d’auteur ou sans payer de redevances. Pour savoir si l’utilisation d’une œuvre protégée est couverte par cette disposition, deux critères doivent être respectés.

Premièrement, l’œuvre doit être utilisée à des fins prévues par la Loi sur le droit d’auteur : recherche, études personnelles, critiques, comptes rendus, information de presse, éducation, satire ou parodie. L’utilisation à des fins éducatives d’une œuvre protégée par le droit d’auteur respecte ce premier critère.

Deuxièmement, l’utilisation doit être « équitable ». Lors de décisions historiques rendues en 2004 et en 2012, la Cour suprême du Canada a fourni des lignes directrices permettant de déterminer ce que constitue une utilisation équitable dans les établissements éducatifs.

La politique en matière d’utilisation équitable vise l’application de l’utilisation équitable dans les universités à but non lucratif. Elle fournit des mesures de protection raisonnables aux titulaires de droit d’auteur en vertu de la Loi sur le droit d’auteur et des décisions rendues par la Cour suprême.

Lignes directrices

1. Les enseignants, les instructeurs, les professeurs et les membres du personnel des universités à but non lucratif sont autorisés à communiquer et à reproduire, en format papier ou électronique, de courts extraits d’une œuvre protégée par le droit d’auteur aux fins de la recherche, d’études personnelles, de critiques, de comptes rendus, d’information de presse, d’éducation, de satire ou de parodie.

2. La copie ou la communication d’un court extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur dans le cadre de la Politique relative à l’utilisation équitable utilisé aux fins d’information de presse, de critiques ou de comptes rendus, doit indiquer la source et, si la source le précise, le nom de l’auteur ou du créateur de l’œuvre.

3. Une copie d’un court extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut être remise ou communiquée à chacun des étudiants inscrits à une classe ou à un cours :

(a) sous forme de document distribué en classe;

(b) par l’intermédiaire d’un système de gestion de cours ou de l’apprentissage protégé pas mot de passe, ou dont l’accès est réservé aux étudiants de l’école ou de l’université;

(c) dans le cadre d’un complément de cours.

4. On entend par « court extrait » :

(a) jusqu’à 10 pour cent d’une œuvre protégée par droit d’auteur (y compris une œuvre littéraire, une partition musicale, un enregistrement sonore ou une œuvre audiovisuelle);

(b) un chapitre d’un livre;

(c) un article de périodique;

(d) une œuvre artistique dans sa forme intégrale (y compris une peinture, une impression, une photo, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau ou un plan) extraite d’une œuvre protégée par le droit d’auteur contenant d’autres œuvres artistiques.

(e) une page ou un article complet de journal;

(f) un poème ou une partition musicale dans sa forme intégrale, extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur contenant d’autres poèmes ou partitions musicales;

(g) une entrée entière tirée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence similaire.

en autant que, dans chacun des cas, la quantité copiée ne dépasse pas la quantité requise aux fins énumérées.

5. Il est interdit de copier ou de communiquer un court extrait d’une même œuvre protégée par le droit d’auteur avec l’intention de copier ou de communiquer l’ensemble de l’œuvre.

6. La réalisation de photocopies excédant les critères établis dans la présente politique en matière d’utilisation équitable peut être portée à l’attention d’un superviseur ou d’une autre personne désignée par l’université en vue d’une évaluation. Les circonstances pertinentes seront prises en compte afin de déterminer si la copie ou la communication d’un extrait d’œuvre est permise conformément à la présente politique.

7. Les frais facturés pour la communication ou la copie d’un court extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne doivent pas excéder les coûts engagés par l’université, y compris les frais généraux.

 

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